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TVA sur les services de transport lors de l’exportation de biens

La vente de biens est en principe soumise à la TVA. L’exportation de biens est l’une des principales exceptions à ce principe. L’exportation dans ce contexte désigne l’exportation en dehors de l’Union européenne. Les services de transport dans le cadre d’une telle exportation peuvent eux aussi être exonérés. Mais il va y avoir quelques changements à partir du 1er avril 2022.

Lien direct avec l’exportation

Un des principes de base de la TVA est que tous les États membres exonèrent les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, qui sont directement liées aux exportations ou importations de biens. La Cour de justice de l’Union européenne a été interrogée à propos de tout ce qui relève de cette exonération.

En cause, un transporteur letton (Atek) transportait des marchandises de clients depuis le port de Riga vers la Biélorussie. Pour l’exécution effective de ce transport de marchandises, Atek faisait appel à une autre entreprise « L.Č. ». Le transport était effectué avec les véhicules d’Atek, qui avaient été loués à L.Č. Atek agissait en qualité de transporteur à l’égard des expéditeurs des marchandises. L.Č. assumait la conduite, les réparations et l’approvisionnement en carburant de ces véhicules, ainsi que les formalités douanières aux points de passage des frontières, le gardiennage des marchandises, leur transfert au destinataire ainsi que les opérations nécessaires au chargement et au déchargement des marchandises.

L.Č. estimait qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération pour prestations de services directement liées à l’exportation. L’administration fiscale lettonne n’était pas de cet avis. L’affaire a finalement été portée devant la Cour de justice.

Dans son arrêt, la Cour conclut que le transport de marchandises à destination d’un pays tiers – dans le cadre duquel les services ne sont pas fournis directement à l’expéditeur ou au destinataire des marchandises – n’est pas directement lié à l’exportation des marchandises.

Et en Belgique ?

Suite à cet arrêt de 2017, l’administration fiscale a publié une circulaire en octobre 2021 dans laquelle elle adapte son point de vue à l’arrêt, et ce à compter du 1er janvier 2022.

Un service de transport n’est directement lié à l’exportation de marchandises que si ce service est fourni directement à l’exportateur ou au destinataire des marchandises. Cela implique que l’exonération ne peut être appliquée que dans la relation entre le prestataire des services d’une part et l’expéditeur ou le destinataire des marchandises d’autre part.

Par expéditeur et destinataire, il convient d’entendre :

le vendeur ou l’acheteur des marchandises à exporter ;

le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des marchandises à exporter ;

le travailleur à façon qui exporte des marchandises en dehors de la Communauté pour leur faire subir des travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon ou d’ouvraison ;

la personne qui réexporte des marchandises en dehors de la Communauté, qu’il avait reçues à vue, à l’essai ou en consignation ; ou

la personne qui réexporte des marchandises en dehors de la Communauté, après les avoir soumises à des travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon ou d’ouvraison.

Mais l’administration est claire : si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant en vue d’effectuer le service de transport de marchandises, le service fourni par le sous-traitant ne peut être exonéré de TVA pour exportation.

Exemple
A vend des marchandises à un assujetti B établi en Chine. Pour le transport des marchandises depuis la Belgique vers la Chine, A fait appel à une entreprise de transport X établie en Belgique. X confie à son tour le transport des marchandises en sous-traitance à l’entreprise de transport Y établie en Belgique.

Le service de transport que X fournit à A est localisé en Belgique (article 21, § 2 du Code de la TVA) et est soumis à la TVA belge, mais il est exonéré de TVA en vertu de l’article 41, § 1er, alinéa premier, 3° du Code de la TVA concernant l’exonération pour exportation.

Le service de transport que Y fournit à X est également localisé en Belgique (article 21, § 2 du Code de la TVA) et est également soumis à la TVA belge (en vertu de l’article 2, alinéa premier du Code de la TVA), mais l’exonération de l’article 41, § 1er, alinéa premier, 3° du Code de la TVA ne lui est pas applicable.

Entrée en vigueur

Pour permettre aux assujettis concernés de se conformer à la limitation susvisée du champ d’application de l’exonération en ce qui concerne les services de transport de marchandises, le nouveau point de vue administratif s’applique à partir du 1er avril 2022.

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